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Article 10 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 10 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


Pendant l'année de stage et sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle ; ils perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d'ingénieur.
Pendant l'année de stage, les ingénieurs stagiaires issus du concours prévu au 3° de l'article 5 perçoivent le traitement indiciaire auquel leur donne droit le reclassement prévu à l'article 15.