A N N E X E I
MODÈLE DE RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER COMPORTANT UNE LISTE DES POINTS FAISANT L'OBJETDU CONTRÔLE
(Directive 2000/30/CE)
1. Lieu du contrôle :
2. Date :
3. Heure :
4. Signe distinct du pays et numéro d'immatriculation du véhicule :
5. Signe distinct du pays et numéro d'immatriculation de la remorque/semi-remorque :
6. Catégorie de véhicule :
a) Camion léger (3,5-12 tonnes) (1).
b) Remorque (2).
c) Train routier (3).
d) Autobus ou autocar (4).
e) Poids lourd (plus de 12 tonnes) (5).
f) Semi-remorque (6).
g) Véhicule articulé (7).
7. Entreprise effectuant le transport/adresse :
8. Nationalité :
9. Conducteur :
10. Points contrôlés :
(1) Ces points font l'objet d'essais et/ou de contrôles spécifiques selon les modalités prévues à l'annexe II de la directive 2000/30/CE.
11. Résultats du contrôle :
Suspension de l'utilisation du véhicule qui présente des défauts graves :
12. Divers/observations :
13. Autorité/agent ou inspecteur ayant effectué le contrôle :
Signature de l'autorité, agent ou inspecteur
ayant procédé au contrôle
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MODALITÉS CONCERNANT LES ESSAIS ET/OU CONTRÔLES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE ET LES ÉMISSIONS D'ÉCHAPPEMENT
1. Conditions spécifiques
concernant les dispositifs de freinage
Il est exigé que chaque partie du système de freinage et son mode d'action soient maintenus en parfait état de marche et soient correctement réglés.
Les freins du véhicule doivent remplir les fonctions de freinage suivantes :
a) Pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de service capable de ralentir le véhicule et de l'arrêter de manière sûre, rapide et efficace, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route sur laquelle il circule ;
b) Pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de stationnement capable de maintenir le véhicule à l'arrêt, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route.
2. Conditions spécifiques
concernant les émissions d'échappement
2.1. Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé
(essence)
a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies et sonde lambda :
1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites ;
2. Le cas échéant, inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis ;
3. Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).
La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
- 4,5 % vol. pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les Etats membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220/CEE (1) et le 1er octobre 1986 ;
- 3,5 % vol. pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986.
b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies et sonde lambda :
1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si toutes les pièces sont complètes ;
2. Inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis ;
3. Détermination de l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément au point 4 ;
4. Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites :
- mesures à effectuer moteur tournant au ralenti : la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol. ;
- mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2 000 min-¹ : teneur en CO : au maximum 0,3 % vol.
Lambda : 1 0,03 ou selon les spécifications du constructeur.
2.2. Véhicules équipés de moteurs à allumage
par compression (Diesel)
Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation). Le niveau de concentration ne doit pas dépasser conformément à la directive 72/306/CEE (2) les valeurs limites suivantes du coefficient d'absorption :
- moteurs Diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-¹ ;
- moteurs Diesel turbocompressés : 3,0 m-¹,
ou bien des valeurs équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui répondant à ces exigences.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980.
2.3. Appareillage de contrôle
Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur.