I. - Les organismes qui, au sein de la direction générale de l'aviation civile, assurent des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne sont dits, au sens du présent décret :
a) A horaires permanents lorsqu'ils ont une activité tous les jours de l'année ;
b) A horaires permanents continus lorsqu'ils ont une activité tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
II. - Est une vacation au sens du présent décret la période de présence ininterrompue sur le lieu de travail, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de l'agent.