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Article 2 (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)

Article 2 (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Mise sur le marché » : la mise à disposition d'un matériel en vue de sa distribution ou de son utilisation ; la mise à disposition comprend les opérations suivantes : l'importation, la mise en vente, la détention ou l'exposition en vue de la vente ou de la location, la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit ;
« Mise en service » : la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final sur le territoire national ;
« Procédure d'évaluation de la conformité » : la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées dans les annexes V, VI, VII ou VIII, selon les cas ;
« Marquage » : l'apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage « CE » et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l'annexe IV ;
« Niveau de puissance acoustique LWA » : le niveau de puissance acoustique affecté de la pondération A et mesuré en décibels (symbole dB) par rapport à 1 picowatt, tel que défini dans les normes NF EN ISO 3744 - novembre 1995 et NF EN ISO 3746 - mai 1996 ;
« Niveau de puissance acoustique mesuré » : un niveau de puissance acoustique déterminé suivant les méthodes de mesures définies à l'annexe III ; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'un seul exemplaire représentatif du type de matériel, soit d'après la moyenne de plusieurs exemplaires ;
« Niveau de puissance acoustique garanti » : un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l'annexe III, en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.