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Article 1 (Décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 921-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-2. - La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application.
« Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
« Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional. »