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Article 8 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnés au 4° de l'article 15 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002)

Article 8 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnés au 4° de l'article 15 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002)


Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'établissement. Ce vote devra parvenir au siège de l'Institut national de recherches archéologiques préventives au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote pour les collèges A et B et de un à trois bulletins de vote pour le collège C, ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ces bulletins sont glissés par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Cette enveloppe est glissée dans une seconde enveloppe, laquelle comporte lisiblement écrits : le nom, le prénom, la résidence administrative et la signature de l'électeur.