La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous ;
1. Au paragraphe 1 de l'article 223.01, supprimer l'expression : « dans un Etat membre ».
2. Le texte du paragraphe 1.7 de l'article 223.03 est remplacé par le texte suivant :
« 7. Voyage national : tout voyage effectué entre un port d'un Etat et le même port ou un autre port de ce même Etat. »
3. Un nouveau paragraphe 1.16 est ajouté à l'article 223.01 dont le texte est le suivant :
« 16. Longueur du navire : sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. »
4. Le texte du paragraphe 1.2 de l'article 223a-I/01 est remplacé par le texte suivant :
« 1.2 Navires à passagers existants d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, sauf dispositions particulières des articles 223a-II-2/06, 223a-III/02 et 223a-V/12. »
5. Le texte du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 223a-I/01 est remplacé par le texte suivant :
« Qui effectuent des voyages nationaux de classes A, B, C et D dans un Etat membre de l'Union européenne. »