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Article 21 (Décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français)

Article 21 (Décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français)


Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures du conciliateur et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.
A défaut d'accord à l'audience entre les parties, le conciliateur notifie à celles-ci sans délai et par tout moyen une ou plusieurs mesures de conciliation.
Les mesures proposées par le conciliateur sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois, conformément aux dispositions du sixième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée au conciliateur ainsi qu'à la ou aux autres parties.
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.