I. - Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 a été suivie avec succès, l'établissement agréé délivre au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. La même attestation est remise aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs d'entreprises mentionnés à l'alinéa 2 du II de l'article 11 qui remplissent les conditions requises.
II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.