Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 :
1° Les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de cinq ans délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
2° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, datant de moins de cinq ans ;
3° Les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs datant de moins de cinq ans.