L'article 3 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Sur le territoire des autres communes du département des Yvelines, l'établissement est également habilité, après accord des communes sur le territoire desquelles l'opération est envisagée, à assurer, à titre exceptionnel, la réalisation de toutes opérations de renouvellement urbain ou de restructuration urbaine de nature à favoriser le développement social urbain qui lui sont confiées, par convention et pour leur compte, par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public. »