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Article 5 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 5 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d'au moins 45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d'un repas. L'augmentation éventuelle de la pause méridienne est inscrite dans le règlement intérieur et modifie en conséquence les horaires de travail.
Ces pauses ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif, sauf lorsque les agents sont contraints de les prendre sur leur poste de travail à la demande de l'employeur afin de rester à sa disposition.
Les horaires de l'agence sont arrêtés par le directeur général de l'agence, après concertation et avis du comité technique paritaire, entre 7 heures et 20 heures dans une amplitude limitée à 12 heures consécutives.
Sauf contraintes spécifiques de service, l'amplitude quotidienne maximale de la journée de travail d'un agent ne peut excéder 11 heures.