Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que trois factures d'honoraires de Me Jean-François Hory, avocat à la cour de Mamoudzou, ont été portées dans les dépenses payées par le mandataire financier pour un montant total de 11 042 EUR ; qu'il n'est pas établi que le paiement de ces prestations, dont l'objet exact n'a pu être précisé, ait été exposé en vue de l'élection de la candidate au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'exclure la somme correspondante des dépenses admises au remboursement de l'Etat ;
5. Considérant que des frais de mise en fourrière de la voiture automobile de Mme Christiane Taubira ont été réglés par le mandataire financier pour un montant de 96,10 EUR ; que ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées en vue de l'élection de la candidate au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'exclure la somme correspondante des dépenses admises au remboursement de l'Etat ;
6. Considérant qu'une somme de 26 888,27 EUR, correspondant à des frais directement exposés par un parti politique, a été rattachée à la catégorie des « autres concours en nature » par suite d'une erreur matérielle, alors qu'elle aurait dû être inscrite dans les « concours en nature des partis politiques » ; qu'il y a lieu de rectifier le compte en ce sens ;
7. Considérant que, par ailleurs, le Parti radical de gauche a mis, durant la campagne, à la disposition de la candidate, 50 m² de ses locaux du 13, rue Duroc, à Paris ; qu'il résulte de l'instruction que, si les frais de location et les charges afférentes à ces locaux ont été comptabilisés au compte de campagne au titre des avantages en nature fournis par un parti politique, les frais d'assurance du local et de mise à disposition d'un matériel informatique, exposés par le même parti, ont été omis ; qu'en outre diverses dépenses prises en charge par le Parti radical de gauche, lors des déplacements de la candidate, n'ont pas été portées au compte de campagne ; que les dépenses ainsi omises sont directement liées à la campagne électorale de la candidate au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter dans les dépenses et, pour ordre, dans les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques, la somme de 3 207,30 EUR ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de la candidate, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant de 1 212 619,30 EUR, se décompose en 1 201 481,20 EUR de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 11 138,10 EUR de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques et dépenses directement payées par eux doivent être arrêtés à la somme de 30 095,57 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 1 231 576,77 EUR ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
9. Considérant que les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, s'agissant des recettes perçues par le mandataire financier, un apport personnel de la candidate de 892 800 EUR, des dons de personnes physiques pour 2 522,49 EUR, des dons d'un parti politique pour 317 500 EUR, soit la somme totale de 1 212 822,49 EUR, et, d'autre part, des concours en nature d'un parti politique s'élevant à 30 095,57 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 1 242 918,06 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
11. Considérant que Mme Christiane Taubira a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 1 201 481,20 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 892 800 EUR ; que le remboursement par l'État est, par suite, fixé à 739 800 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés ;
Sur la dévolution de l'excédent :
12. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition, le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 203,19 EUR, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :