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Article 6 (Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage)

Article 6 (Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage)


Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visites d'exploitations telles que prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé comprenant :
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;
- l'examen clinique des animaux des espèces sensibles ;
- l'identification individuelle des animaux ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ;
- les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ;
- le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 3 AMO ;
2° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
Par animal identifié : 1/10 AMO ;
3° En cas de nécessité, prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :
Par animal prélevé : 1/2 AMO ;
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé : 1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique :
Par animal testé : 1/5 AMO, la brucelline étant fournie par l'administration.