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Article 1 (Décret n° 2002-1109 du 30 août 2002 portant création dans le livre des procédures fiscales de l'article R.* 247-5 C relatif aux règles de compétence en matière de décision gracieuse pour certaines amendes prononcées par les agents des douanes et droits indirects)

Article 1 (Décret n° 2002-1109 du 30 août 2002 portant création dans le livre des procédures fiscales de l'article R.* 247-5 C relatif aux règles de compétence en matière de décision gracieuse pour certaines amendes prononcées par les agents des douanes et droits indirects)


Dans le chapitre III du titre III du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 247-5 C ainsi rédigé :
« Art. R.* 247-5 C. - En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
« a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 EUR ;
« b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »