Dans le chapitre III du titre III du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 247-5 C ainsi rédigé :
« Art. R.* 247-5 C. - En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
« a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 EUR ;
« b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »