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Article 1 (Décret n° 2002-1106 du 30 août 2002 conférant la qualité d'ordonnateur principal au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et modifiant le code électoral)

Article 1 (Décret n° 2002-1106 du 30 août 2002 conférant la qualité d'ordonnateur principal au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et modifiant le code électoral)


Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 39-4. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.
« Art. R. 39-5. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15. »