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Article 7 (Arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maçon »)

Article 7 (Arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maçon »)


L'unité UP 1 « analyse d'une situation professionnelle » du certificat d'aptitude professionnelle « maçon » est équivalente à l'unité UP 1 des certificats d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » et « constructeur en ouvrages d'art ». L'unité UP 3 « réalisation d'ouvrages annexes » du certificat d'aptitude professionnelle « maçon » est équivalente à l'unité UP 2 du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment ». En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des unités UP 1 et UP 3 du certificat d'aptitude professionnelle « maçon » est, à sa demande, et durant la durée de validité de la note, dispensé respectivement des unités UP 1 et UP 2 lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » et de l'unité UP 1 lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en ouvrages d'art », lors d'une session ultérieure.
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle « maçon », qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment » est dispensé, à sa demande, des unités UP 1 et UP 2 de ce diplôme, et de l'unité UP 1 s'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur en ouvrages d'art. »