A l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, le paragraphe 3° (marquages complémentaires) est modifié ainsi qu'il suit :
Après le cinquième alinéa relatif au mot Payant, est inséré l'alinéa suivant :
« Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession. »
Le titre de l'alinéa : « marques relatives aux ralentisseurs » est remplacé par : « marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse ».
Dans l'alinéa concernant les « marques relatives aux aménagement de modération de la vitesse », les mots : « disposés sur le ralentisseur » sont supprimés.
Le titre et le texte de l'alinéa concernant les marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre est remplacé par :
« - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite. »
Sont ajoutés in fine les alinéas suivants :
« - marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;
« - marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot : "Livraison est peint en jaune le long de l'emplacement ;
« - marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche. »