L'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent. »
Dans le deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par : « onze ».
Après l'alinéa définissant le panonceau M1, est ajouté l'alinéa suivant :
« Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain. »
Le titre : « Panonceaux directionnels M3 : » est remplacé par : « Panonceaux de position ou directionnels M3 : »
Le paragraphe relatif aux panonceaux M3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :
- M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;
- M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;
- M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté. »
Dans le chapitre relatif aux panonceaux de type M4, les définitions des panonceaux M4c, M4k, M4l et M4m sont remplacées par :
« M4c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels ;
M4l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels ;
M4m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. »
L'alinéa relatif au panonceau M6h est remplacé par l'alinéa suivant :
« M6h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales. »
Après l'alinéa définissant le panonceau M9f, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Panonceaux d'identification M10 :
Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :
M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;
M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;
M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.
Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent. »
« Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11:
M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;
M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne. »
Dans le dernier alinéa, après le mot : « sauf » est inséré l'alinéa suivant :
« - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ; »
Dans ce même alinéa, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« - l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute. »