Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Antenne Réunion Télévision, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans ce cadre, la société Antenne Réunion Télévision propose un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion, dénommé Antenne Réunion.
II. - De la société Antenne Réunion Télévision
Article 2-1
La société Antenne Réunion Télévision est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital social de 1 676 939 EUR.
La composition du capital de la société, en actions et en droits de vote, est la suivante :
III. - Durée du service
Article 3-1
La durée de l'autorisation du service exploité par la société est de cinq ans à compter de la date stipulée à l'article 2 de la décision d'autorisation publiée au Journal officiel de la République française.
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, dénommé Antenne Réunion, pour quatorze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Article 3-2
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
Article 4-2
La société assure l'expression pluraliste et équilibrée des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions traitées, notamment, celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.
Article 4-3
Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste est annexée à la présente convention, est constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ce principe. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par la direction de la société. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.
La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.
B. - Vie publique
Article 4-4
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innoncence c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave aux investigations judiciaires en cours ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 4-5
La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes susceptibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
C. - Honnêteté de l'information et des programmes
Article 4-6
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 4-7
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images.
Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.
Article 4-8
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, la mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 4-9
Pour ses programmes d'information, la société fait appel à des journalistes professionnels.
La société s'engage à préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale au moyen d'une équipe de journalistes entièrement attachée à la télévision locale Antenne Réunion. La société s'engage à établir une charte déontologique à laquelle le contrat de travail de tout journaliste doit faire référence, annexée à la présente convention.
D. - Droits de la personne
Article 4-10
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne, notamment au cours d'un divertissement.
Les personnes privées intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-11
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 4-12
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 21 h 30. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société respecte la classification des programmes audiovisuels selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
Article 4-13
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 4-12 de la présente convention la signalétique qui figure en annexe. Cette signalétique devra, à l'exception de la première catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ;
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II, le pictogramme sera présent à l'écran au minimum soixante secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique et, au minimum, dix secondes après l'éventuelle ou les éventuelles interruptions de programmes ;
La mention « accord parental souhaitable » devra apparaître à l'antenne au minimum pendant dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique ;
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de diffusion du programme ;
La mention « accord parental indispensable », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique ;
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention « public adulte », ou, le cas échéant, la mention à l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, relatives à l'avertissement préalable du public lors de la diffusion des bandes-annonces qui concernent des oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs.
Article 4-14
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 4-12 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 21 h 30. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de tels programmes avant 21 h 30, à condition qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 21 h 30 les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 22 heures. Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 4-15
Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
F. - Maîtrise de l'antenne
Article 4-16
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne grâce à un dispositif de contrôle interne.
G. - Défense et illustration de la langue française
Article 4-17
La société veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Elle s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Le créole est utilisé dans certaines émissions.
H. - Respect des horaires et de la programmation
Article 4-18
La société fait connaître ses programmes au plus tard 14 jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.
La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 5-1
Les caractéristiques générales du programme, constitutif d'une programmation de télévision généraliste d'expression locale et d'information, sont les suivantes :
a) Le programme comprend une durée minimum d'émissions quotidiennes produites localement, en première diffusion, de deux heures ;
b) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte, des émissions pour la jeunesse ;
c) Cette programmation comporte en particulier la diffusion en matinée et en soirée d'un journal d'information de 30 minutes, représentant au minimum une production locale, en première diffusion d'une heure d'information quotidienne ;
d) Dans ses programmes d'information, la société veille à assurer l'expression pluraliste et équilibrée des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des publications locales diffusées sur la zone de desserte de son service ;
e) L'ensemble des programmes est conçu ou assemblé par le seul titulaire de l'autorisation ; la société s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'elle produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires ;
f) La société s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont elle ne détient pas les droits de diffusion.
Article 5-2
La société est autorisée à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 maintenues en vigueur par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication.
Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que la société s'engage à communiquer au Conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnnent lieu à rémunération.
Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (ville, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.
VI. - Engagement de diffusion et de production
A. - OEuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 6-1
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 6-2
Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est de 192. Il est majoré dans la limite de 52 oeuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30.
Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144.
Article 6-3
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le vendredi soir, à l'exception des oeuvres de ciné-club diffusées après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche, avant 19 h 30.
Article 6-4
La société consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net à la promotion, à la production ou à la coproduction de manifestations culturelles en association avec des partenaires locaux ou régionaux.
Le chiffre d'affaires net retenu est celui de l'exercice précédent.
La définition du chiffre d'affaires annuel net ne prend pas en compte :
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les commissions et frais de régie publicitaires ;
- la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.
Article 6-5
La société consacre 2,5 % de son chiffre d'affaires annuel net à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou créole.
VII. - Action à l'étranger
Article 7-1
Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs actions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.
La société s'engage à pratiquer une politique d'échange de programmes à travers l'océan Indien de façon à promouvoir la francophonie et la culture française.
Notamment, la société cédera gracieusement à des organismes culturels français situés dans la zone de l'océan Indien les droits de diffusion qu'elle détient, relatifs à une sélection de ses meilleurs programmes.
VIII. - Règles applicables à la publicité,
au parrainage des émissions et au télé-achat
Article 8-1
La société pourra recourir à la publicité et au parrainage dans le respect des règles prévues par le décret n° 2001-1331 du 18 décembre 2001 modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 8-2
La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes. Le temps maximum consacré à la diffusion de ces messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.
Article 8-3
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.
Article 8-4
La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1331 du 18 décembre 2001 modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 8-5
La société s'engage à ne promouvoir aucun service téléphonique, télématique ou internet en dehors des écrans publicitaires. Seule, une référence ponctuelle aux services de la société est autorisée dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement des programmes qu'elle diffuse. Dans ce cas, la société informe le public du prix à payer pour l'utilisation de ses services.
IX. - Du contrôle
Article 9-1
La société s'engage à demander l'agrément préalable du conseil à tout projet de modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment les modifications portant sur :
1° Les caractéristiques générales du programme prévues à l'article 5-1 de la présente convention ;
2° Le montant ou la composition de son capital ou des droits de vote dès lors qu'elles portent sur une fraction supérieure ou égale à 5 % ;
3° Le contrôle auquel les actionnaires détenant au moins 5 % du capital ou des droits de vote sont soumis.
L'accord du CSA à ces modifications doit être exprès. Dès lors qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à son instruction, le conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois.
La société s'engage à informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification de la composition de ses organes de direction.
Article 9-2
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Article 9-3
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
Article 9-4
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs actionnaires.
Article 9-5
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
La périodicité et les caractéristiques techniques de ces informations, support papier ou informatique, sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 9-6
La société communique ses programmes détaillés au Conseil supérieur de l'audiovisuel une semaine au moins avant leur diffusion.
Article 9-7
La société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions locales visées à l'article 5-1 de la présente convention ainsi que les conducteurs de programmes correspondant à l'ensemble des émissions diffusées. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques après concertation avec la société ; la société les lui fournit dans les quinze jours.
Article 9-8
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport détaillé sur les conditions de ses obligations en matière de programmes pour l'exercice précédent.
Article 9-9
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.
Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 9-10
La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document y afférent.
X. - Des pénalités contractuelles
Article 10-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 10-2
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2° Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 10-3
Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette pénalité est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.
Article 10-4
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 10-1 et 10-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 10-2.
Article 10-5
Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article 10-2 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
XI. - Du réexamen de la convention
Article 11-1
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Article 11-2
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.