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Article 11 (Décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes)

Article 11 (Décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes)


L'article R. 224-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-6. - Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
« Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté. »