En application des dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est institué, auprès des présidents et des directeurs des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe au présent arrêté, un comité technique paritaire central. Dans le cadre des dispositions du titre III dudit décret, ce comité a compétence pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services placés sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement.