Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 26 août 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients, et en cas d'égalité de coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant à l'arrêté. »