La certification de la qualification professionnelle mentionnée au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivrée, lorsqu'elle n'est pas incluse dans des formations organisées par des établissements de formation relevant de l'Etat, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition du jury, les modalités de présentation des candidatures et la nature des épreuves.