Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article R. 331-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa de l'article R. 331-3 est complété par les mots : « , à l'exception, pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, des engagements relatifs à la provision de diversification. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « excédents » est remplacé par le mot : « bénéfices » ;
c) Il est inséré après le huitième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des adhérents en provision mathématique. »
2° L'article R. 332-14 est ainsi rédigé :
« Art. R. 332-14. - En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
3° A l'article R. 332-35, les mots : « annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code » sont remplacés par les mots : « annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 ».
4° Dans le chapitre IV du titre III du livre III, il est créé un article R. 334-13-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 334-13-2. - Au titre de la provision de diversification visée à l'article R. 331-3, l'exigence mentionnée à l'article R. 334-13 est fixée à 1 % de ladite provision. Pour l'application de l'article R. 334-13-1, les frais de gestion sont pris en compte à hauteur de la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire.
« Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de ladite garantie est calculée dans les conditions définies au 1 du e de l'article R. 334-13. »