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Article 7 (Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 7 (Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le deuxième alinéa de l'article R. 117-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé. »