Le deuxième alinéa de l'article R. 117-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé. »