Il est institué auprès du directeur général de l'administration relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales un comité technique paritaire central. Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, celui-ci est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant conjointement les services centraux et les services déconcentrés, à l'exception de celles concernant le secteur de l'enseignement agricole.