L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le président du conseil d'administration ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article 1er dirige la Caisse de la dette publique. Il rend compte de ses décisions au conseil d'administration.
Il est l'ordonnateur des dépenses de la caisse.
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. »