La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :
Au paragraphe 2 de l'article 222-7.08 « Bouées de sauvetage », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».