La somme due par l'élève, le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire titulaire qui rompt l'engagement de servir prévu par les dispositions de l'article 9 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, de l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, de l'article 7 du décret du 6 mai 2005 susvisé et des articles 6 et 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé est fixée conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.