La validation des filières d'accès au sport de haut niveau prévue à l'article 1er est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire concernée, d'une demande indiquant les objectifs poursuivis, le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, ainsi que le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.
Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés des sports, de l'éducation et de l'agriculture.