Les dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 1994 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « représentant au moins la moitié des délégués de chacun des trois collèges » sont remplacés par les mots : « représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ; »
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « majorité des deux tiers des voix dont disposent les délégués présents, » sont remplacés par les mots suivants : « majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, ».