Le reclassement dans le premier grade des inspecteurs de la santé publique vétérinaire des vétérinaires inspecteurs nommés dans le corps des vétérinaires inspecteurs, en application des dispositions du 2° de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, au moment de leur nomination, des conditions de classement prévues à l'article 13 ci-dessus.