Les règles générales d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 6, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de chaque concours et examen professionnel et nomme les membres des jurys.