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Article 2 (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)

Article 2 (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)


Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire portent le titre de vétérinaire inspecteur.
Ils sont seuls habilités à exercer les prérogatives attachée à la possession de ce titre résultant des dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural, ainsi que des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du même code et des textes pris pour leur application.