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Article 16 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 16 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau équivalent, ayant une expérience ou une technicité recherchée pour le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, après deux ans de services dans cette position, être intégrés dans le corps. Cette intégration est faite au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services effectifs antérieurement accomplis, par les intéressés, dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.