Pour l'exploitation des ouvrages justifiant un cycle de travail lié au rythme des marées :
- la durée de repos continu entre deux vacations liées à la marée ne peut être inférieure à 7 h 30 ;
- un repos récupérateur de 35 heures minimum est dû après tout cycle de vacations successives liées à la marée compris entre 4 et 6 vacations consécutives. Le nombre des vacations est arrêté par le chef de service en fonction des circonstances locales. La prise de service est reportée en conséquence ;
- la garantie minimale relative à l'amplitude maximale de la journée de travail n'est pas applicable.