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Article 5 (Décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 5 (Décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)


Dans le cas des travaux énumérés au présent article qui doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature :
a) Viabilité des voies de circulation et des voies navigables en période hivernale ;
b) Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages en mer ou au contact de l'eau dans les ports ;
c) Travaux de signalisation et de balisage des voies de circulation routière, des voies navigables et maritimes ;
d) Gestion d'ouvrages hydrauliques ;
e) Surveillance des chantiers de génie civil sous fortes contraintes techniques, de trafic ou d'exploitation,
la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures.
La durée de repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures et l'amplitude quotidienne de la journée de travail peut atteindre 15 heures.
Pour les activités mentionnées aux a, b et d, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut atteindre 60 heures sur une semaine isolée, dans le respect de la moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.