(2e procédure contentieuse de l'inscription)
A. - LA LISTE ÉLECTORALE EST CLOSE
À UNE DATE FIXÉE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
L'arrêté du 22 mars 2002 fixe cette date au 18 novembre 2002. La période comprise entre l'arrêt et la clôture de la liste permet au maire de rectifier la liste électorale pour tenir compte de ses décisions dans le cadre du recours gracieux et des décisions judiciaires éventuellement intervenues. Il convient à cet égard de déférer aux jugements des tribunaux d'instance même lorsqu'ils sont frappés de pourvoi, cette voie de recours n'ayant pas d'effet suspensif.
Les maires veilleront à reporter les modifications intervenues sur les listes d'émargement et s'assureront de la destruction des cartes d'électeur qui auraient dû être remplacées.
B. - LA SECONDE PROCÉDURE CONTENTIEUSE
DE L'INSCRIPTION
La loi de modernisation sociale introduit sous l'article L. 513-3, alinéa 9, une seconde procédure contentieuse de l'inscription. Celle-ci est déconnectée du recours gracieux et de la première procédure contentieuse.
Cet article dispose que « Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par le préfet, le procureur de la République, tout électeur, le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »
1. Qualité pour agir
Quatre catégories de personnes sont habilitées à former un recours auprès du tribunal d'instance :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire d'une liste.
Le mandataire de liste n'a pas à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés par son action. Il doit cependant avertir préalablement les électeurs concernés. Il doit apporter la preuve, par tout moyen, de cet avertissement et de la non-opposition des électeurs concernés.
Contrairement à la première procédure contentieuse, il n'est pas nécessaire que les auteurs d'un recours aient introduit auprès du maire un recours gracieux préalable pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation.
Ainsi, l'électeur qui aura laissé passer le délai fixé pour saisir le maire d'une contestation concernant son inscription pourra toujours à compter de la date de clôture de la liste électorale saisir directement le tribunal d'instance d'une requête en rectification de son inscription.
2. Objet du recours
Il est identique à celui du recours gracieux. Il peut porter sur un seul électeur ou un ensemble d'électeurs.
3. Procédure
L'article R. 513-23 dispose que :
- le juge d'instance peut être saisi, dans les 15 jours à compter de la date de clôture de la liste électorale, de toutes les contestations portant sur l'inscription ;
- le juge peut, par ailleurs, être saisi jusqu'au jour du scrutin d'une contestation portant sur la rectification d'une omission ou d'une erreur manifeste d'inscription, d'identification ou d'affectation dans une section, un collège, un conseil ou une commune de vote quelle qu'en soit la cause.
La procédure, fondée sur l'article L. 34 du code électoral, relatif aux erreurs purement matérielles, a en effet été supprimée.
La contestation de l'inscription est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. La réclamation en vue de l'inscription d'un électeur est portée devant le tribunal du lieu où l'électeur doit être inscrit (domicile ou lieu de travail).
Les réclamations font l'objet d'une simple déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée (art. R. 513-22).
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit, et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le tribunal statue, dans tous les cas, jusqu'au jour du scrutin (art. R. 513-23).
Il ressort des dispositions de l'article R. 513-21-2, deuxième alinéa, que, pour les contestations portant sur les omissions et les erreurs manifestes, le tribunal n'est pas tenu d'avertir les parties intéressées trois jours avant l'audience. Cette disposition s'explique par le fait que des recours peuvent être introduits devant le tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin soit, potentiellement, moins de trois jours avant le scrutin.
Le secrétariat-greffe notifie immédiatement la décision du tribunal d'instance au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en donne avis au maire et au préfet (art. R. 513-24). Le préfet informe le centre de traitement des solutions retenues afin que la liste électorale nationale soit modifiée.
Cette décision est insusceptible d'appel et d'opposition. Seul un pourvoi en cassation est recevable.
C. - POURVOI EN CASSATION
CONTRE LA DÉCISION DU JUGE D'INSTANCE
La décision du juge du tribunal d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27 du code électoral).
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la décision du juge d'instance est exécutoire dès son prononcé : le maire devra procéder aux rectifications ordonnées en modifiant les listes d'émargement et en établissant le cas échéant de nouvelles cartes d'électeurs après s'être assuré de la destruction des cartes remplacées.