A compter du 1er janvier 2003, toutes les cages visées au présent chapitre répondent au moins aux exigences suivantes :
1° Les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 centimètres carrés de surface par animal. Cette surface est mesurée sur le plan horizontal et utilisable sans restriction. L'installation de rebords déflecteurs antigaspillage ne doit pas restreindre la surface disponible par animal ;
2° Une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 cm par animal présent dans la cage ;
3° En l'absence de pipettes ou de coupelles, chaque cage comporte un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point 2. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, les poules doivent pouvoir avoir accès à au moins deux pipettes ou deux coupelles ;
4° Les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 cm sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 cm en tout point ;
5° Le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacun des doigts antérieurs de chaque patte. La pente ne doit excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, des pentes plus fortes peuvent être acceptées ;
6° Les cages sont équipées de dispositifs appropriés prévenant la pousse excessive des griffes des poules.