Articles

Article 35 (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)

Article 35 (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)


Les installations où ne sont conservés que des produits ouvrés, dont la liste est définie dans l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé, ainsi que les dépôts de poudre de chasse sont soumis aux règles techniques de sûreté particulières suivantes :
- veiller au respect des mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment en cas de présence de personnels à l'intérieur des locaux ;
- être défendues par des systèmes d'alarmes d'ouverture et de fermeture bénéficiant, lorsqu'il s'agit de serrures et gâches, d'une certification A2P 2* mentionnée au point 4 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
- bénéficier, pour les blocs-portes d'accès au dépôt, d'une certification A2P classe BP 2 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
- les dépôts autres que de quatrième catégorie sont clôturés ;
- les dépôts de première et deuxième catégorie sont reliés à un service de télésurveillance ; les stations centrales de télésurveillance qui assurent la surveillance à distance de ces dépôts doivent être titulaires de la certification « APSAD de service » de type P2 ou P3 délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
- les dépôts de troisième et quatrième catégorie doivent être équipés, à défaut d'être reliés à un service de télésurveillance, d'un système d'alarme sonore installé à l'intérieur du local de stockage ; seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.