Conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 : « Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions. »
Il résulte de cette disposition que le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.
Sont qualifiés d'intervenants dans la présente décision le candidat et, le cas échéant, les autres participants désignés par lui.