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Article (Circulaire du 25 mars 2002 relative à l'élaboration des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 25 mars 2002 relative à l'élaboration des listes électorales prud'homales)


Seront inscrits dans le collège « salarié » :
- les salariés, à l'exclusion de ceux des cadres qui sont assimilés à des employeurs au sens prud'homal du terme (A) ;
- les salariés involontairement privés d'emploi (B).


A. - DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ DE SALARIÉ
1. Définition du salarié au sens de la loi prud'homale


L'article L. 511-1 prévoit que les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de « tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code », c'est-à-dire du code du travail. Dès lors qu'existe un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, existent également un salarié et un employeur.
Le code du travail ne donne pas de définition du contrat de travail. Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
Ainsi, trois éléments interviennent dans cette définition :
- la fourniture d'un travail en contrepartie d'une rémunération ;
- l'accomplissement du travail pour le compte de l'autre partie ;
- l'existence d'un lien de subordination juridique entre le salarié et l'employeur.
La compétence de la juridiction prud'homale est générale. Il importe peu que le contrat de travail en cause soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'il s'effectue dans le cadre d'une durée à temps plein ou d'une durée à temps partiel ou qu'il s'agisse d'un contrat de travail temporaire.
Dès lors que le contrat ne relève pas de la compétence administrative en vertu de la loi ou de la jurisprudence ni de la compétence d'une autre juridiction (expressément attribuée), il doit être regardé comme attribuant la qualité de salarié et celle d'employeur aux deux parties au contrat.
On peut ainsi, sur la base de cette définition, énumérer les activités qui ouvrent droit, pour les salariés qui les exercent, à être inscrits sur les listes électorales prud'homales et à l'inverse celles qui ne confèrent pas la qualité de salarié prud'homal.


2. Les salariés du secteur privé
a) Sont électeurs


Le code du travail qualifie de contrat de travail un certain nombre d'activités qu'il régit. Par ailleurs, le législateur, pour certaines activités rémunérées, a institué une présomption de salariat qui entraîne compétence du conseil de prud'hommes, à moins que ne soit rapportée la preuve de l'exercice d'un travail indépendant :
- les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail de droit commun y compris les salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit (art. L. 120-1) ;
- les apprentis (art. L. 513-1 et L. 117-1) ;
- les travailleurs bénéficiaires de contrats entrant dans le cadre des mesures pour l'emploi. Le contrat emploi-solidarité (art. L. 322-4-7), le contrat emploi-consolidé (décret du 2 octobre 1992), le contrat d'accès à l'emploi réservé aux DOM, le contrat d'adaptation (art. L. 981-6), le contrat d'orientation (art. L. 981-7), le contrat de rééducation en entreprise, le contrat initiative-emploi et le contrat emploi-jeunes (L. 322-4-20) sont des contrats de type particulier soumis au code du travail ;
- les dockers, qu'ils soient professionnels ou occasionnels (art. L. 511-2 du code des ports maritimes) ;
- les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation (art. L. 771-1 et L. 512-2 du code du travail) ;
- les salariés en préretraite progressive (art. R. 322-7 et R. 322-7-1 ainsi que dans certains accords d'entreprise) : les travailleurs âgés bénéficiaires d'une allocation spéciale au titre de la transformation de leur activité à temps plein en emploi à mi-temps permettant le reclassement ou le placement de demandeurs d'emploi, continuent d'exercer une activité salariée.
- les salariés en cessation d'activité dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés : le contrat de travail de ces salariés bénéficiant d'un accord national de branche dans leur secteur d'activité les mettant en position de cessation anticipée d'activité est simplement suspendu ;
- les employés des entreprises de travaux forestiers (bûcherons) : en vertu de l'article 1147-1 du code rural, toute personne occupée moyennant rémunération dans les exploitations de bois ou les entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail ;
- les conjoints salariés des chefs d'entreprise à la condition qu'ils soient salariés par eux, sous leur autorité et dès lors qu'ils participent effectivement à l'entreprise ou à l'activité de leur époux à titre professionnel et habituel et qu'ils perçoivent à ce titre une rémunération minimale au moins égale au SMIC (article L. 784-1). Les dispositions de l'article L. 784-1 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (loi n° 99-94 du 15/11/99). Dans le cas où le conjoint de l'artisan ou du commerçant travaillant dans l'entreprise familiale bénéficierait du statut de collaborateur (v. infra S.4, C) ;
- les assistantes maternelles liées par un contrat de travail avec une personne autre que les parents de l'enfant (art. L. 773-1 et L. 773-2 du code du travail).
Nota. - Dans la majorité des cas, les assistantes maternelles sont liées par un contrat avec les parents de l'enfant. Celles-ci ne sont pas électrices prud'homales en vertu du code de l'organisation judiciaire (art. R. 321-6), les litiges relevant de la compétence du tribunal d'instance (chambre sociale de la Cour de cassation, 28 juin 1995).
- les gérants de commerce à la condition qu'ils répondent aux conditions de subordination définies à l'article L. 781-1 du code du travail. Entrent en principe dans cette catégorie les gérants libres de station-service, les dépositaires exclusifs de marchandises, les concessionnaires et autres distributeurs, sous réserve de l'appréciation souveraine par les tribunaux de chaque cas d'espèce.

Nota. - Ces gérants peuvent également avoir la qualité d'électeur employeur lorsqu'ils emploient du personnel. Ils auront à choisir leur collège d'inscription (v. infra, chap. 2, S.2, B).

- les journalistes à la condition qu'ils exercent leur activité professionnelle à titre d'occupation principale, régulière et rétribuée et en tirent le principal de leurs ressources, quels que soient le mode et le montant de la rémunération (art. L. 761-1 du code du travail) ;
- les VRP à la condition qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 751-1 du code du travail, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence ;
- les artistes du spectacle à la condition qu'ils remplissent les critères définis à l'article L. 762-1 ;
- les mannequins à la condition qu'ils remplissent les critères définis à l'article L. 763-1 ;
- les employés de maison à la condition qu'ils remplissent les critères définis à l'article L. 772-2 ;
- les travailleurs à domicile à la condition qu'ils remplissent les critères définis aux articles L. 721-1 et suivants (Nota. - La notion de travailleur à domicile au sens du droit du travail répond à une définition précise, exposée dans les textes susvisés. Toute personne exerçant sa profession chez elle ne répond pas nécessairement à cette définition.)
Nota. - Les fonctionnaires en position de détachement, de mise à disposition ou hors cadre sur un emploi de droit privé sont électeurs prud'homaux.


b) Ne sont pas électeurs


A l'inverse, les catégories de salariés suivants ne sont pas électeurs salariés au sens prud'homal :
- les salariés des catégories mentionnées ci-dessus qui ne remplissent pas les conditions pour être titulaires d'un contrat de travail de droit privé ;
- les stagiaires en formation professionnelle : - Les stagiaires non salariés bénéficiant d'une formation professionnelle, tels que les étudiants en stage dans les entreprises, n'ont pas la qualité d'électeur. Ces stagiaires ne doivent pas être confondus avec d'autres bénéficiaires d'actions de formation appelés à participer aux élections soit en qualité de salarié involontairement privé d'emploi, soit en qualité de salarié dont le contrat de travail est suspendu (v. infra 4) ;
- les personnes handicapées dans les centres d'aide par le travail (CAT). - Les centres d'aide par le travail sont des institutions médico-sociales. Les personnes handicapées qui y sont accueillies sont soumises à un statut qui leur est propre. Le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 n'a expressément prévu l'application des dispositions du code du travail à ces personnes qu'en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail. Il s'ensuit que ces personnes admises dans des centres d'aide par le travail ne peuvent pas saisir les conseils de prud'hommes des éventuels différends pouvant les opposer aux directions des centres. (Cass. soc., 17 déc. 1984, bureau départemental syndicats santé sociaux c/Albin) ;
- les stagiaires aides familiaux (jeunes gens au pair étrangers). - Les stagiaires aides familiaux sont des étudiants étrangers qui effectuent un séjour linguistique dans une famille française. Ils se distinguent des travailleurs au pair français qui, eux, bénéficient de la qualité de salarié en vertu des articles L. 721-1 et suivants du code du travail. Le lien qui unit ces jeunes gens au pair étrangers à leur famille d'accueil présente, conformément à l'interprétation qui est donnée de l'accord européen conclu à Strasbourg le 24 novembre 1969 (Journal officiel du 26 septembre 1971) une spécificité suffisante conduisant à ne pas leur reconnaître la qualité de salarié au sens de la législation du travail française ;
- les travailleurs en préretraite ASFNE-licenciement totale (art. R. 322-7 et R. 322-7-1 ainsi que dans certains accords d'entreprise) : les travailleurs âgés, compris dans un licenciement économique et non susceptibles d'un reclassement effectif, qui bénéficient d'un système d'allocations spéciales, n'ont plus la qualité de salarié. Ils ne pourront pas non plus être inscrits en qualité de salarié involontairement privé d'emploi ;
- les personnes en cessation anticipée d'activité liée à l'amiante (art. 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 déc. 1998) : ces personnes n'ont plus la qualité de salarié, le contrat de travail étant rompu. Elles n'ont pas davantage la qualité de salarié involontairement privé d'emploi ;
- les travailleurs en cessation d'activité prévue par l'accord du 6 septembre 1995 : les travailleurs âgés remplissant les conditions précisées par l'accord du 6 septembre 1995, après acceptation de leur employeur de la cessation de leur activité, qui bénéficient d'une allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, n'ont plus la qualité de salarié. Ils bénéficient d'un retrait anticipé du marché du travail ;
- les aides familiaux et associés d'exploitation (contrat de salaire différé) : ils sont considérés comme des non-salariés (décret-loi du 29 juillet 1929) et relèvent de la compétence du tribunal d'instance (art. R. 321-6 du code de l'organisation judiciaire) ;
- les marins, lorsque leur situation est régie par un contrat d'engagement martime ;
- les métayers (art. L. 417-1 et suivants du code rural).
Nota. - Ils sont en revanche électeurs du collège employeur s'ils occupent un ou plusieurs salariés.
- les entraides : conformément à la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, il s'agit d'un contrat à titre gratuit.


3. Les salariés des services publics


L'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail précise que « les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ».
Les termes imprécis de cette disposition ont donné lieu à une abondante jurisprudence élaborant une construction prétorienne complexe pour dégager des règles tangibles de répartition de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif concernant l'examen des litiges nés entre les personnes publiques et ceux de leurs agents ne relevant pas du statut de la fonction publique.
Les organismes assurant l'exécution d'un service public peuvent être classés en quatre catégories principales en fonction de leur statut. Selon qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories, l'examen des litiges entre les agents contractuels de ces organismes et leur employeur, nés à l'occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence des juridictions administratives ou des tribunaux de l'ordre judiciaire.
a) L'employeur est une personne morale de droit public chargée de l'exécution d'une mission de service public administratif :


La règle générale est la compétence de la juridiction administrative


Le tribunal des conflits, dans un arrêt de principe du 25 mars 1996 (préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c/conseil de prud'hommes de Lyon), a énoncé que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
Dans quatre arrêts ultérieurs, cette formule est reprise et précisée en ajoutant que le service public considéré doit être « géré par une personne publique » (T.C., 3 juin 1996, M. Gagnant c/centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or).
Le Tribunal des conflits confère ainsi la qualité d'agent public à tout agent employé par une personne publique et affecté à un service public à caractère administratif, quelles que soient la nature de son emploi et les conditions de son engagement.
En règle générale, et en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits, les personnels statutaires (c'est-à-dire titulaires) et non statutaires (non titulaires) des personnes morales de droit public chargées de l'exécution d'un service public administratif sont des agents de droit public et les litiges susceptibles de les opposer à leur employeur relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
L'exécution d'une mission de service public administratif est normalement assurée par :
- les services de l'Etat (administration centrale et services déconcentrés) et des collectivités territoriales (régions, départements, communes) : font partie intégrante des services de l'Etat et des collectivités territoriales les services publics gérés par ces derniers et dépourvus de personnalité juridique distincte. Ainsi en est-il, notamment, des GRETA, groupements d'établissement constitués entre des établissements scolaires publics d'enseignement (TC, 7 oct. 1996, préfet des Côtes-d'Armor c/conseil de prud'hommes de St-Brieuc) ou des centres de loisirs communaux (TC, 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye) ;
- les établissements publics administratifs : ceux-ci, auxquels est conférée une personnalité juridique distincte, se caractérisent par leur soumission aux règles de la comptabilité publique.
Tel est le cas, notamment des : universités, établissements publics hospitaliers, établissements publics locaux d'enseignement, centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers ou d'agriculture, offices publics d'HLM, établissements publics qualifiés par leurs textes constitutifs d'établissements publics à caractère scientifique et technique ou technologique ou à caractère scientifique, culturel et professionnel ou, encore, à caractère sanitaire et social ;
- certains groupements d'intérêt public.
Exceptions à la règle : compétence de la juridiction prud'homale à l'égard d'agents employés par des personnes morales de droit public chargées d'une mission de service public administratif.
1. Dans le cas de certains agents non statutaires de ces personnes morales de droit public, la loi a expressément prévu l'application des dispositions du code du travail. Ces agents relèvent, à ce titre, de la compétence de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail.
Cinq cas doivent être cités :
- Les salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité (CES), (art. L. 322-4-8 c.trav) ;
- les emplois-jeunes (art. L. 322-4-18 c. trav) à l'exception de ceux recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (adjoints de sécurité) et de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 (agents de justice), qualifiés d'agents de droit public, dont les litiges individuels relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- les salariés employés sous contrat emploi consolidé (CEC) (art. L. 322-4-8-1 c.trav). Les emplois de ville visés par le décret n° 96-454 du 28 mai 1996 s'inscrivent dans le cadre législatif et réglementaire des contrats emploi consolidés ;
- les apprentis des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, recrutés en application de l'article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ;
- les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales, remplissant les conditions définies aux articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui ont demandé que leur contrat de travail soit un contrat de droit privé.
2. Les agents des trois caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui sont liés par un contrat de droit privé à leur employeur, sont électeurs prud'homaux, les litiges qui les opposent à leur employeur relativement à leur classement hiérarchique et au montant de leur rémunération relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
Certains établissements publics administratifs nationaux sont autorisés par la loi à recruter des contractuels de droit privé. C'est le cas, par exemple, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), de l'Institut de veille sanitaire (IVS), de l'Etablissement français des greffes (EFG), de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), de l'Etablissement français du sang (EFS) et du Groupement des écoles de télécommunication (GET). Les agents de droit privé des ces établissements publics sont électeurs prud'homaux.
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial, peut également recruter, de par la loi, des agents de droit privé.
3. Il convient, enfin, de noter que certains établissements publics administratifs peuvent gérer accessoirement un service public industriel et commercial n'ayant pas de personnalité juridique distincte.
C'est le cas des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs qui peuvent exploiter accessoirement un aéroport ou des installations portuaires. La jurisprudence qualifie de contrat de travail de droit privé le lien qui unit à l'établissement public administratif le personnel affecté à cette exploitation industrielle et commerciale. Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il jugé que relevait du droit privé l'agent d'une chambre de commerce et d'industrie employé comme ouvrier grutier dans un service portuaire de la chambre, service ayant un caractère industriel et commercial (CE, 15 décembre 1967, Level), ce qui justifiait la compétence du conseil de prud'hommes.
Il en va de même des établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres départementales et par l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture (TC, 8 novembre 1982, Lemut c/chambre d'agriculture du Lot).
Le directeur et l'agent comptable de ces services industriels et commerciaux, accessoires, sont des agents de droit public qui ne sont pas électeurs prud'homaux (cf. c infra, CE, Jalenques de Labeau, 8 mars 1957).
b) Cas particulier des personnes morales de droit privé chargées de l'exécution d'une mission de service public administratif :


La règle générale est la compétence de la juridiction prud'homale


Parmi les personnes morales de droit privé chargées de l'exécution d'une mission de service public administratif, on peut citer :
- les organismes de sécurité sociale autres que les trois nationaux dont la situation est examinée ci-dessus sont, selon la formule du Conseil d'Etat, « des organismes privés chargés de la gestion d'un service public ». Les contrats de travail conclus avec leurs personnels sont des contrats de droit privé et les litiges qui peuvent prendre naissance à leur occasion relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ;
- dans les établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions prud'homales, en relevant « que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé [...] et que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître (Cass. soc., 18 décembre 1984, M. Meury c/Association école libre de Provence, Cass. ass. plénière, 5 novembre 1993, M. Libourel c/institut Saint-Joseph) ;
- il en est de même pour les associations créées par des personnes publiques, et notamment des collectivités locales, et qui sont chargées de missions de service public. Pour ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats de travail entre l'association et son personnel, la forme juridique privée de l'association constitue le critère principal et la compétence des conseils de prud'hommes demeure (TC 4 mai 1957, Du Puy de Clinchamps ; Cass. soc., 26 juin 1991, M. Mesles et autres c/Association centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes ; CE, 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles) ;
- les personnels des employeurs privés relèvent par conséquent de la compétence des conseils de prud'hommes même dans le cas où l'employeur est directement associé à la gestion d'un service public administratif.
c) L'employeur est une personne morale de droit public ou de droit privé participant à une mission de service public à caractère industriel et commercial :


La règle générale est la compétence de la juridiction prud'homale


Les services publics à caractère industriel et commercial, quelle que soit leur forme (régie de l'Etat ou des collectivités territoriales, établissement public industriel et commercial, groupement d'intérêt public, société d'économie mixte, société anonyme, etc.) ne sont pas soumis aux règles, budgétaires notamment, de la gestion administrative. Ils utilisent les règles de gestion du commerce et de l'industrie.
A ce titre, ils sont considérés comme des employeurs privés, même lorsque l'autorité publique réglemente les statuts de leurs personnels. Ces derniers relèvent dans leur ensemble de la compétence des conseils de prud'hommes,
à l'exception toutefois :
- du directeur et de l'agent comptable, s'il a la qualité de comptable public, qui sont des agents de droit public (CE Jalenques de Labeau, 8 mars 1957) ;
- des fonctionnaires recrutés par des services publics industriels et commerciaux (CE L'Herbier, 29 janvier 1965) ; c'est le cas, par exemple, au sein de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), Office national des forêts (TC 10 janvier 1983 Beck c/Office national des forêts) ; le cas particulier de La Poste et de France Télécom est examiné ci-dessous au d ;
- des agents pour lesquels la loi a attribué compétence à un autre ordre de juridiction (ex : loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France).
Parmi les EPIC, on peut citer :
SNCF (loi du 30/12/82).
Agence France-Presse (CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau).
Commissariat à l'énergie atomique (CE 20 avril 1951).
Gaz de France, Electricité de France (Cass. soc. 12 juillet 1950).
Institut national de l'audiovisuel (Cass. soc. 28 novembre 1979).
Centre national d'études spatiales (Cass. soc. 13 décembre 1979).
Parmi les sociétés anonymes, on peut citer :
Télédiffusion de France (loi du 30/09/86).
Air France (TC 15 janvier 1968).


d) Personnes morales de droit public à statut particulier


La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications prenant le nom de La Poste et de France Télécom.
La Poste et France Télécom emploient des personnels relevant de trois catégories :
- des fonctionnaires ;
- des agents publics contractuels de l'Etat recrutés avant le 1er janvier 1991 et ayant opté pour la conservation de ce statut à compter de cette date ;
- des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives, recrutés après le 1er janvier 1991 ou ayant opté pour ce statut à compter de cette date.
Les litiges individuels entre les personnels des deux premières catégories et leur employeur relèvent à l'évidence de la compétence des juridictions administratives. La troisième catégorie relève en revanche de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996, qui a transformé France Télécom en une entreprise nationale, ne modifie pas cette analyse.
Les litiges individuels des agents de la Banque de France, qualifiée d'institution par la loi du 4 août 1993, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.


4. Maintien de la qualité de salarié
en cas de suspension du contrat de travail


L'article R. 513-3 précise que sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle les périodes de suspension du contrat de travail. Cette suspension peut résulter de la loi, du règlement ou de la convention collective.
D'une manière générale, les salariés qui sont en congé sont électeurs au conseil des prud'hommes.
Il en est ainsi pour les congés payés ou l'un quelconque des congés du code du travail notamment : les congés pour obligations militaires, de maternité, d'adoption, parental d'éducation, d'adoption internationale, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale, de formation économique, sociale et syndicale, de formation des conseillers prud'hommes, de formation, d'enseignement et de recherche, de formation des jeunes de moins de 25 ans sans diplôme professionnel, pour catastrophe naturelle.
En revanche le congé dit « postnatal » entraîne une rupture du contrat de travail. L'intéressé perd alors sa qualité d'électeur aux conseils de prud'hommes.
Les personnes qui, au 29 mars 2002, bénéficient d'un congé de conversion prévu à l'article L. 322-4 ont la qualité de salarié, leur contrat étant suspendu.


B. - DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ DE SALARIÉ
INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D'EMPLOI
1. Définition


En vertu de l'article R. 513-17, le salarié involontairement privé d'emploi est celui qui, au 29 mars 2002, répond cumulativement aux deux conditions suivantes :
- être à la recherche d'un emploi,
- n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.


a) Recherche d'emploi


Les personnes concernées doivent être à la recherche d'un emploi. Il n'est pas nécessaire d'être indemnisé au titre de cette recherche pour avoir la qualité de salarié involontairement privé d'emploi.


b) Exercice d'une précédente activité salariée
n'ayant pas été illégitimement abandonnée


Le droit de vote aux élections prud'homales dans le collège salarié est réservé à ceux qui sont ou ont été titulaires d'un contrat de travail, qu'ils exercent effectivement ou non un emploi : ne peut être donc considérée comme salarié involontairement privé d'emploi au sens du droit électoral prud'homal la personne qui n'a jamais bénéficié d'un tel contrat.
Il n'est cependant pas exigé d'avoir bénéficier d'un précédent emploi stable et durable : un premier contrat à durée déterminée ou le bénéfice d'une mesure en faveur de l'emploi suffit à conférer la qualité d'électeur en tant que salarié involontairement privé d'emploi.
Par ailleurs, les salariés n'exerçant plus d'emploi doivent en avoir été involontairement privés, à moins qu'ayant été à l'initiative de la rupture du contrat de travail, cette rupture soit fondée sur un motif reconnu légitime. L'appréciation du motif légitime relèvera en dernier lieu de l'appréciation souveraine des tribunaux.


c) Les individus concernés


Ainsi, compte tenu des éléments ci-dessus définis, ont la qualité de SIPE les demandeurs d'emploi qui, à la date de référence, sont inscrits en catégorie 1 (personnes immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps plein), 2 (personnes immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel), 3 (personnes immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier), 4 (personnes non immédiatement disponibles, non tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit sa durée ou son type), 6 (personnes non immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps plein), 7 (personnes non immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel) et 8 (personnes non immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier) dans la classification de l'ANPE,
à l'exception toutefois :
- des individus qui, bien qu'inscrits dans ces catégories, sont à la recherche de leur premier emploi (primo demandeur d'emploi)
- des individus dont la demande d'allocation a fait l'objet d'un rejet au motif qu'ils ont démissionné de leur dernier emploi ou que leur dernière activité s'est exercée au sein d'une entreprise relevant du secteur public (L. 351-12 du code du travail) ;
- des individus dispensés de recherche d'emploi. En vertu de cette règle, les bénéficiaires des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de plus de cinquante-sept ans et demi et les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 (allocations de solidarité spécifique) de plus de cinquante-cinq ans n'ont pas la qualité d'électeur en raison de la dispense de recherche d'emploi dont ils bénéficient.
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'être inscrit à l'ANPE pour répondre à la définition de SIPE.


2. Preuve


En vertu de l'article R. 513-17, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.