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Article 14 (Arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)

Article 14 (Arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)


Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile et les titulaires de la mention complémentaire aide à domicile du brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » peuvent demander une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.