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Article 4 (Arrêté du 21 mars 2002 fixant le prix de vente aux organismes distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers)

Article 4 (Arrêté du 21 mars 2002 fixant le prix de vente aux organismes distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers)


Le prix de l'interrogation d'une banque de données est fixé au moins élevé des deux termes suivants :
0,15 EUR par minute de connexion à l'unité centrale ;
15 EUR par minute CPU affichée sur le terminal.
Toutefois, ce prix ne peut être inférieur à 15 EUR.
Une interrogation susceptible d'entraîner un coût supérieur à 450 EUR est subordonnée à l'établissement et à l'acceptation d'un devis.