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Article 3 (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert »)

Article 3 (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert »)


Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Cette mesure peut faire l'objet d'une dérogation pour les périodes de sécheresse, aléas climatiques ou autres circonstances exceptionnelles reconnus par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission « Agrément conditions de production ».
Les aliments autorisés sont tous les fourrages, exclusion faite des crucifères.
L'herbe pâturée, fanée, préfanée ou ensilée doit être la base de l'alimentation.
Hors période de pâturage, une part de la ration de base doit être constituée de foin, tel que défini dans le règlement d'application.
La composition de l'alimentation doit être conforme aux dispositions définies dans le règlement d'application.
L'élevage en stabulation permanente exclusive pendant la période de pâturage de même que l'élevage hors sol sont interdits.
En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage est obligatoire.
Les conditions de production, de conservation et d'utilisation des aliments ainsi que leur provenance et l'ensemble des éléments définissant l'environnement général des exploitations productrices sont fixées, en tant que de besoin, dans le règlement d'application.
Après la traite, le lait est stocké en tank réfrigéré.
Le stockage du lait à la ferme ne peut excéder 48 heures après la traite la plus ancienne.
Dans le cas particulier des productions fermières, il est utilisé le lait de deux traites successives maximum, la première étant réfrigérée pour sa conservation.