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Article 13 (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 13 (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)


Le budget de l'établissement destiné à l'activité conduite par ses unités de recherche, complété par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, fait l'objet d'une présentation associée au budget.
L'ensemble des apports est décrit en fonction de leur origine, en distinguant :
- les apports de l'établissement à ses unités propres ;
- les apports de l'établissement à ses unités constituées avec des partenaires ;
- les apports des partenaires.
Les ressources apportées sont également présentées selon les deux modes de ventilation prévus au deuxième alinéa de l'article 3 :
- entre les unités ou groupes d'unités de recherche ;
- entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche.
Cette présentation prend en compte les données les plus récentes. Elle a une valeur indicative.