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Article 6 (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 6 (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


En cas d'inobservation par le titulaire des engagements annexés à l'agrément délivré en application des articles 9 ou 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou des clauses de l'approbation délivrée en application des articles 10 ou 15 du même décret, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités locales, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation.