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Article 2 (Décret n° 2002-41 du 8 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil et de veille dans les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 2 (Décret n° 2002-41 du 8 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil et de veille dans les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


Dans les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est de :
1. 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
2. 1 723 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste simple.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures.