Après l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-1 rédigé comme suit :
« Art. 5-1. - Peuvent accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs. »